LOI N° 2015/006 DU 20 AVRIL 2015 MODIFIANT ET COMPLÉTANT CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI N° 2010/013 DU 21 DÉCEMBRE 2010 RÉGISSANT LES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES AU CAMEROUN

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    • Dernière mise à jour 26 octobre 2017 17 h 22 min

    LOI N° 2015/006 DU 20 AVRIL 2015 MODIFIANT ET COMPLÉTANT CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI N° 2010/013 DU 21 DÉCEMBRE 2010 RÉGISSANT LES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES AU CAMEROUN

    LOI N° 2015/006 DU 20 AVRIL 2015 MODIFIANT ET COMPLÉTANT CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI N° 2010/013 DU 21 DÉCEMBRE 2010 RÉGISSANT LES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES AU CAMEROUN

    Le Parlement a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

    ARTICLE  1er._ Les dispositions des articles 5,6,9, 10, 14, 20, 34, 36, 50,56, 81, 83, 84 et 94 sont modifiées et complétées ainsi qu'il suit:

    « ARTICLE 5.- (nouveau) Pour l’application de la présente loi et des textes réglementaires qui en découlent, les définitions ci-après sont admises:

    5- Agrément: titre délivré à une personne physique ou morale pour exercer l’activité d'installateur, de laboratoire d'essai ou de vendeur d'équipements dans le domaine des communications électroniques;

    15- Communications électroniques: émission, transmission ou réception de signes, des signaux, d'écrits, d'images ou de sons, par voie électromagnétique ou optique;

    20- Equipement terminal: appareil, installation ou ensemble d'installations destinés à être connecté à un point de terminaison d'un réseau et qui émet, reçoit ou traite des signaux de communications électroniques;

    33- Opérateur de réseau de communications électroniques: personne titulaire d'une concession ou d'une licence pour l'exploitation d'un réseau de communications électroniques ouvert au public ou la fourniture de prestations de mise à disposition d’infrastructures dans le domaine des communications électroniques.

    ARTICLE 6.- (nouveau) (1) Relèvent du domaine exclusif de l'Etat et ne peuvent faire l'objet de concession:

    - la législation et la réglementation en matière de communications électroniques;

    - la gestion du spectre des fréquences et des positions orbitales nationales.

    (2) Relèvent de la compétence de l'Etat et peuvent faire l'objet de concession à une ou plusieurs personnes morales de droit public ou privé, dans les conditions définies à l'article 9 ci-dessous:

    - la construction et l'exploitation sur toute l'étendue du territoire national, des points d'atterrissement des câbles sous- marins;

    - la construction et l'exploitation de téléports vers un ou plusieurs réseaux à satellites;

    - l'établissement et l'exploitation des multiplex et des réseaux de diffusion.

    ARTICLE 9.- (nouveau) (1) Peuvent faire l'objet d'une concession, en tout ou partie, à une ou plusieurs personnes morales de droit public ou privé par des conventions fixant notamment les droits et obligations du bénéficiaire de cette concession, les domaines de l'Etat ci-après:

    - l'établissement et l'exploitation des réseaux de communications électroniques à couverture nationale ouverts au public;

    - l'établissement et l'exploitation de réseaux de transport de communications électroniques.

    (2) La concession est octroyée à toute personne morale qui s'engage à respecter les dispositions de la présente loi, les clauses du cahier des charges, ainsi que les dispositions générales portant sur

    - la nature, les caractéristiques et la zone de couverture du service;

    - les conditions de permanence, de qualité et de disponibilité du service;

    - les conditions de confidentialité et de neutralité du service, au regard des messages transmis;

    - les normes et standards de réseau et de service ;

    - l'utilisation des fréquences allouées;

    - les prescriptions exigées pour la défense nationale, la sécurité publique, la protection de la santé et de l’environnement et les objectifs d'urbanisme;

    - la contribution de l'opérateur à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de communications électroniques;

    - les conditions d'interconnexion et, le cas échéant, le principe du paiement des charges d'accès aux réseaux de communications électroniques ouverts au public;

    - les conditions de partage des infrastructures;

    - les modalités de contribution aux missions générales de l'Etat et, en particulier, aux missions et charges du service universel et de l'aménagement du territoire;

    - l'acheminement gratuit des communications électroniques d'urgence;

    - les conditions d'exploitation commerciale nécessaires pour assurer une concurrence loyale, objective, transparente, non discriminatoire, à des prix abordables, sans fausser ni entraver l'exercice de la libre concurrence, en assurant l'égalité de traitement de tous les utilisateurs;

    - la durée, les conditions de cessation et de renouvellement;

    - les modalités de calcul et de révision de la contribution exigible au titre de la participation au développement des communications électroniques sur l'ensemble du territoire.

    (3) Sous peine des sanctions prévues par la réglementation en vigueur, les opérateurs de communications électroniques s'assurent, avant la diffusion des contenus audiovisuels, que les agrégateurs et les éditeurs disposent d'un titre d'exploitation approprié obtenu conformément à la réglementation et à la législation en vigueur.

    ARTICLE 10.- (nouveau) (1) La licence est délivrée à toute personne physique ou morale pour établir et exploiter notamment:

    - tout service support;

    - les réseaux radioélectriques dans une ou plusieurs localités, à l'exception de ceux visés à l'article 9 ci-dessus;

    - les réseaux privés indépendants à l'exclusion de ceux visés à l'article 16 ci- dessous;

    - les réseaux temporaires;

    - les réseaux expérimentaux;

    - les réseaux de collecte et/ou de distribution, en vue de la fourniture au public de service de

    - communications électroniques;

    - les réseaux de communications électroniques ouverts au public dans les zones rurales;

    - les réseaux virtuels ouverts au public;

    - les infrastructures passives en support aux réseaux de communications électroniques.

    (2) Les modalités d'établissement et/ou d'exploitation des réseaux et services de communications électroniques visés à l'alinéa 1 ci-dessus sont définies par voie réglementaire.

    (3) La licence délivrée est subordonnée au respect d'un cahier de charges portant sur: la nature, les caractéristiques et la zone de couverture du service ;

    - les conditions de permanence, de qualité et de disponibilité de réseau et du service ;

    - les conditions de confidentialité et de neutralité au regard des

    - messages transmis et des informations liées aux

    - communications électroniques;

    - les prescriptions exigées par la protection de la santé et de l'environnement et par l'objectif d'aménagement du territoire et de l'urbanisme, comportant, le cas échéant, les conditions d'occupation du domaine public et les modalités de partage des infrastructures;

    - les prescriptions exigées par la défense nationale et la sécurité publique;

    - le respect des prescriptions techniques concernant l'accès au service, son interconnexion avec les autres services supports et la compatibilité de son fonctionnement avec ceux-ci;

    - l'acheminement gratuit des communications électroniques d'urgence;

    - les conditions nécessaires pour assurer l'interopérabilité des services;

     

    - les obligations qui s'imposent à l’opérateur pour permettre son contrôle par l'Agence;

    - l'information sur les conditions contractuelles de fourniture du service et la protection du consommateur;

    - la durée, les conditions de cessation et de renouvellement de la licence;

    - les modalités de calcul et de révision des contributions exigibles;

    - les modalités de contribution aux missions générales de l'Etat et,

    - en particulier, aux missions et charges du service universel et de l'aménagement du territoire.

    (4) Le titulaire d'une licence peut fournir au public les services à valeur ajoutée liés à sa licence, conformément à la réglementation en vigueur.

    ARTICLE 14.- (nouveau) (1) Sont soumis à l'obtention d'un agrément :

    - l'activité d'installateur des équipements et infrastructures des communications électroniques;

    - les laboratoires d'essai et mesures des équipements des communications électroniques;

    - la vente des équipements de communications électroniques.

    (2) Les modalités d'obtention de l'agrément sont fixées par voie réglementaire.

    ARTICLE 20.- (nouveau) (1) La délivrance et le renouvellement d'une convention de concession ou d’une licence sont soumis au paiement d'une contrepartie financière appelée respectivement « droit d'entrée» et «droit de renouvellement».

    (2) Le montant ainsi que les modalités de paiement du droit d'entrée ou du droit de renouvellement de la concession sont fixés dans la convention de concession et approuvés par décret du Président de la République.

    (3) Le renouvellement d'une concession est conditionné au paiement des dettes de l'opérateur vis-à-vis de l'Etat.

    (4) Le droit de renouvellement est obtenu à l'issue d'une négociation qui tient compte notamment:

    - de l'évolution du marché,

    - du chiffre d'affaires de l'opérateur;

    - du respect du cahier des charges.

    (5) Le montant du droit d'entrée et de renouvellement des licences ainsi que les modalités de paiement sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés des finances et des télécommunications.

    (6) Les droits d'entrée et de renouvellement sont recouvrés par l'Agence de Régulation des Télécommunications.

    (7) Une prime de rendement prélevée sur le droit d'entrée ou de renouvellement est servie au personnel en charge de la réglementation et de la régulation du secteur des télécommunications et des technologies de l'information et de la communication.

    (8) Les modalités d'affectation et de répartition des droits d'entrée et de renouvellement sont fixées par un arrêté des Ministres en charge des télécommunications et des finances.

    ARTICLE 34.- (nouveau) (1) Il est institué par la présente loi, un Fonds Spécial des Télécommunications.

    (2) Les ressources du Fonds Spécial des Télécommunications visé à l'alinéa 1 ci- dessus proviennent notamment:

    - des contributions annuelles des opérateurs et exploitants de services des communications électroniques, à hauteur de 3% de leur chiffre d'affaires hors taxes;

    - des subventions de l'Etat;

    - des revenus issus de la production et de l'édition de l'annuaire universel d'abonnés;

    - les excédents budgétaires de l'Agence visée à l'article 36 ci-dessous;

    - de la quotité des droits d'entrée et de renouvellement issue de la vente et du renouvellement des autorisations;

    - des dons et legs.

    (3) Les ressources du Fonds Spécial des Télécommunications sont des deniers publics destinés, suivant les priorités arrêtées par le Ministère en charge des communications électroniques; au financement:

    - du service universel des communications électroniques;

    - du développement des communications électroniques sur l'ensemble du territoire;

    - du développement des Technologies de l'Information et de la Communication;

    - des activités liées à la sécurité des réseaux de communications électroniques et des systèmes d'information.

    (4) Les ressources du Fonds Spécial des Télécommunications sont recouvrées par l'Agence visée à l'article 36 ci-dessous et déposées dans un compte ouvert à cet effet dans un établissement financier agréé par la COBAC.

    (5) Les opérateurs de réseaux et les fournisseurs de services sont assujettis au paiement d'une redevance annuelle de 1,5 de leurs chiffres d'affaire hors taxes, au titre du fonctionnement de l'Agence chargée de la régulation des télécommunications à hauteur de 1% et de l'Agence chargée des technologies de l'information et de la communication à hauteur de 040%, selon les modalités fixées par un texte réglementaire.

    (6) Il est créé un Comité chargé de la validation des projets prioritaires de service universel et de développement des télécommunications et des technologies de l'information et de la communication.

    (7) Le Ministre chargé des télécommunications est l’ordonnateur des dépenses engagées sur le Fonds.

    (8) Un décret du Président de la République fixe les modalités de gestion du Fonds Spécial des Télécommunications.

    ARTICLE 36.- (nouveau) (1) La régulation, le contrôle et le suivi des activités des opérateurs et des fournisseurs de services des communications électroniques sont assurés par une Agence de régulation ci-après désignée l'Agence.

    (2) L'Agence prévue à l'alinéa 1 ci-dessus veille au respect du principe d'égalité de traitement des usagers dans toutes les entreprises de communications électroniques.

    A ce titre, elle a notamment pour missions

    - de veiller à l'application des textes législatifs et règlementaires en matière de télécommunications et des technologies de l'information et de la communication

    - de s'assurer que l'accès aux réseaux ouverts au public s'effectue dans les conditions objectives, transparentes et non discriminatoires;

    - de garantir une concurrence saine et loyale dans le secteur des télécommunications et des technologies de l'infor­mation et de la communication;

    - de sanctionner les manquements des opérateurs à leurs obligations, ainsi que les pratiques anticoncurrentielles ;

    - de définir les principes devant régir la tarification des services fournis;

    - d'instruire les demandes de licence et préparer les décisions y afférentes ;

    - de délivrer formellement les récépissés de déclaration;

    - de définir les conditions et les obligations d'interconnexion et de partage des infrastructures;

    - d émettre un avis sur tous les projets de textes à caractère législatif et réglementaire en matière de communications électroniques;

    - d'assurer l'assignation et le contrôle du spectre des fréquences; de préparer les dossiers d'appels d'offres pour les concessions et les licences;

    - d’établir et de gérer le plan de numérotation;

    - de soumettre au Gouvernement, toute proposition et recommandation tendant à développer et à moderniser le secteur des télécommunications et des technologies de l'information et de la commu­nication;

    - d'assigner les ressources en adressage;

     

    - d'instruire les dossiers d'homologation des équipements terminaux et de préparer les décisions y afférentes ;

    - de délivrer les agréments;

    - de garantir la protection des consommateurs;

    - d'exercer toute autre mission d'intérêt général que pourrait lui confier le Gouvernement dans le secteur des télécommunications et des technologies de l'information et de la communication.

    (3) L'organisation et le fonctionnement de l'Agence visée à l'alinéa 1 ci-dessus sont fixés par décret du Président de la République.

    ARTICLE 50.- (nouveau) (1) L'Agence attribue dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires aux opérateurs qui le demandent, des adresses, des préfixes et des numéros, moyennant une redevance dont le montant est fixé par arrêté-conjoint des Ministres chargés des télécommunications et des finances.

    (2) La redevance visée à l'alinéa 1 ci-dessus est recouvrée par l'Agence de Régulation des Télécommunications et répartie suivant les modalités fixées par voie réglementaire.

    (3) Les conditions d'utilisation de ces adresses, préfixes, numéros ou blocs de numéros portent sur:

    - le type de service auquel l'utilisation des ressources est réservée;

    - l'utilisation efficace et pertinente des numéros attribués;

    - le paiement des redevances d’utilisation.

    (4) Les abonnés à un réseau de communications électroniques ouvert au public, ont droit au service de portabilité de numéros suivant les conditions fixées par voie réglementaire.

    (5) Les conditions de location, d'utilisation des adresses, des préfixes, des numéros ou des blocs de numéros prévus à l'alinéa 1 ci- dessus, sont précisées dans les règles de gestion éditées par l'Agence, le cas échéant, dans les cahiers de charges des opérateurs.

    ARTICLE 56.- (nouveau) (1) Les équipements de communications électroniques et les installations radioélectriques, qu'elles soient destinées ou non à être connectées aux réseaux de communications électroniques ouverts au public, sont soumis à homologation, dans les conditions prévues par la présente loi.

    (2) L'homologation visée à l'alinéa 1 ci- dessus a pour objet, de garantir le respect des exigences essentielles et de vérifier la conformité des équipements de communications électroniques et installations radioélectriques aux normes et standards en vigueur au Cameroun, ainsi que leur interopérabilité.

    (3) Un texte réglementaire définit les procédures d'homologation des équipements de communications électroniques et des installations radioélectriques visés à l'alinéa 1 ci-dessus.

    ARTICLE 81.- (nouveau) (1) Est puni des peines prévues à l'article 80 ci-dessus, celui qui, au moyen d'un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, intercepte volontairement ou involontairement une communication privée et qui la divulgue.

    (2) Les dispositions des articles 80 et 81 alinéa 1 ne s'appliquent pas:

    1. a) aux personnes ayant obtenu le consentement exprès soit de l'auteur de la communication privée, soit du destinataire de ladite communication;
    2. b) aux personnes qui interceptent une communication privée à la demande d'une autorité judiciaire en conformité avec les lois applicables en la matière;
    3. c) aux personnes qui fournissent au public un service de communications électroniques et qui interceptent une communication privée dans l'un ou l'autre des cas suivants:

    - à l'occasion de la surveillance du service ou d'un contrôle inopiné nécessaire pour des raisons techniques ou opérationnelles de fourniture du service et de vérification de la qualité de celui-ci;

    - lorsque cette interception est nécessaire pour la fourniture de ce service;

    - lorsque cette interception est nécessaire pour protéger les droits ou les biens directement liés à la fourniture d'un service de communications électroniques.

    1. d) aux membres du Comité interministériel chargé de la gestion et du contrôle du spectre des fréquences radioélectriques et de l'Agence, pour une communication privée interceptée en vue d'identifier, d'isoler ou d'empêcher l'utilisation non autorisée d'une fréquence ou d'une transmission.

    ARTICLE 83.- (nouveau) (1) Est puni d'un emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ans et d'une amende de 1.000.000 (un million) à 5.000.000 (cinq millions) de francs ou de l'une de ces deux peines seulement celui qui utilise sciemment les services obtenus au moyen du délit visé à l'article 82 alinéa 1 ci-dessus.

    (2) Les peines prévues à l'alinéa 1 ci-dessus sont doublées en cas d'utilisation ouverte au public.

    ARTICLE 84.- (nouveau) (1) Est puni d'un emprisonnement d'un (01) mois à un (01) an et d'une amende de 1.000.000 (un million) à 5.000.000 (cinq millions)de francs, celui qui transmet, sans autorisation, des signaux ou correspondances d'un lieu à un autre, soit à l'aide d'appareils de communications électroniques, soit par tout autre moyen défini à l'article 82 de la présente loi.

    (2) La juridiction saisie peut en outre ordonner la confiscation des installations, des appareils ou moyens de transmission, ou leur destruction aux frais du contrevenant.

    ARTICLE 94.- (nouveau) Lorsque les infractions visées aux articles 92 et 93 ci- dessus sont commises dans les eaux terri­toriales ou sur le plateau continental contigu au territoire du Cameroun par un membre de l'équipage d'un navire came­rounais ou étranger, elles relèvent de la compétence des juridictions de Yaoundé ou de celles:

    - du port d'attache du navire sur lequel est embarqué l'auteur;

    - du premier port camerounais où ce navire abordera, dont la compétence territoriale s'étend sur le prolongement maritime du lieu de l'infraction».

    ARTICLE 2.- La présente loi, qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, sera enregistrée, publiée suivant la procédure d'urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais.

    Yaoundé, le 20 avril 2015

    Le président de la République,

    (é) Paul BIYA

     

     

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